« Grands arrêts du droit du travail en France » : différence entre les versions
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<small>Reste lié par un contrat de travail à l'établissement employeur, l'enseignant d'une école privée, engagé en qualité de professeur salarié, bien qu'il fut ultérieurement qualifié de "conférencier extérieur" rémunéré par des honoraires, dès lors que celui-ci continuait à assurer les tâches qui lui avaient été primitivement dévolues, suivant des programmes officiels et, au sein d'une organisation fonctionnant sous la direction et la responsabilité de cette école, même s'il était tenu compte de ses convenances dans l'aménagement des horaires, en sorte que cette activité, exercée sous la dépendance d'un employeur, ne pouvait avoir un caractère libéral, la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire cet enseignant en statut social qui découlait nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail.</small> |
<small>Reste lié par un contrat de travail à l'établissement employeur, l'enseignant d'une école privée, engagé en qualité de professeur salarié, bien qu'il fut ultérieurement qualifié de "conférencier extérieur" rémunéré par des honoraires, dès lors que celui-ci continuait à assurer les tâches qui lui avaient été primitivement dévolues, suivant des programmes officiels et, au sein d'une organisation fonctionnant sous la direction et la responsabilité de cette école, même s'il était tenu compte de ses convenances dans l'aménagement des horaires, en sorte que cette activité, exercée sous la dépendance d'un employeur, ne pouvait avoir un caractère libéral, la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire cet enseignant en statut social qui découlait nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail.</small> |
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|<small>28 janvier 1983</small> |
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Version du 11 février 2019 à 20:25
Les grands arrêts du droit du travail sont les décisions de la Cour de cassation et de certains arrêts de Cours d'appel qui ont joué un rôle majeur dans l'évolution de la jurisprudence du droit de travail en France.
Contrat de travail, organisation et exécution du travail
Emploi et formation
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
81-11647 et 81-15290 | 4 mars 1983 | Assemblée plénière | CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé qualifié de conférencier extérieur.
Reste lié par un contrat de travail à l'établissement employeur, l'enseignant d'une école privée, engagé en qualité de professeur salarié, bien qu'il fut ultérieurement qualifié de "conférencier extérieur" rémunéré par des honoraires, dès lors que celui-ci continuait à assurer les tâches qui lui avaient été primitivement dévolues, suivant des programmes officiels et, au sein d'une organisation fonctionnant sous la direction et la responsabilité de cette école, même s'il était tenu compte de ses convenances dans l'aménagement des horaires, en sorte que cette activité, exercée sous la dépendance d'un employeur, ne pouvait avoir un caractère libéral, la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire cet enseignant en statut social qui découlait nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. | ||
61-40149 | 21 janvier 1964 | Assemblée plénière | CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Reprise d'un fonds rural par le bailleur - Obligation de continuer les contrats de travail en cours - Conditions
Si le Code rural, qui réglemente les rapports du bailleur et du fermier en cas de reprise des immeubles loués, n'impose pas au reprenant l'obligation de poursuivre la même exploitation et, par suite, de continuer l'exécution des contrats de travail en cours, ces contrats subsistent cependant conformément à l'article 23, alinéa 8 (ancien alinéa 7), du Livre Ier du Code du travail, lorsque le reprenant continue l'exploitation du fermier sortant, ce qui implique la poursuite de la même entreprise. |
Droits et obligations des parties au contrat de travail
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
Assemblée plénière | . | ||||
Assemblée plénière |
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Modification dans la situation juridique de l’employeur
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
Assemblée plénière | . | ||||
Assemblée plénière |
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Contrats particuliers
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
Assemblée plénière | . | ||||
Assemblée plénière |
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Statuts particuliers
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
Assemblée plénière | . | ||||
Assemblée plénière |
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Durée du travail et rémunérations
Durée du travail, repos et congés
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
Assemblée plénière | . | ||||
Assemblée plénière |
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Rémunérations
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
Assemblée plénière | . | ||||
Assemblée plénière |
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Santé et sécurité au travail
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
Assemblée plénière | . | ||||
Assemblée plénière |
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Accords collectifs et conflits collectifs du travail
Accords et conventions collectives
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
Assemblée plénière | . | ||||
Assemblée plénière |
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Conflits collectifs du travail
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
Assemblée plénière | . | ||||
Assemblée plénière |
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Représentation du personnel et élections professionnelles
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
80-93511 | 28 janvier 1983 | Assemblée plénière | SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Action constitutive du délit d'atteinte à l'exercice du droit syndical. Les dispositions législatives soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu le licenciement d'un salarié légalement investi des fonctions de délégué syndical ont institué au profit d'un tel salarié et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui exclut que soit poursuivie par la voie judiciaire la résiliation du contrat de travail. Méconnaît donc le sens et la portée de l'article L 412-15 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, l'arrêt relaxant du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical l'employeur qui, n'ayant pu obtenir l'avis conforme de l'inspecteur du travail pour le licenciement d'un délégué syndical, a engagé devant la juridiction prud"homale une action tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à ce salarié. | ||
Assemblée plénière |
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Rupture du contrat de travail
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
Assemblée plénière | . | ||||
Assemblée plénière |
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Actions en justice
Numéro pourvoi | Date de la décision | Formation | Publication au bulletin | Titrages et résumés | |
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Année | Numéro au bull. | ||||
70-13971 | 14 mai 1971 | Assemblée plénière | AVOCATS AUX CONSEILS - RESPONSABILITE - FAUTE - OMISSION D'UN MOYEN DE CASSATION DONT LA PRESENTATION ETAIT RECLAMEE PAR LE PLAIDEUR - PREUVE - LETTRE NE CONTENANT AUCUNE INSTRUCTION PRECISE A CET EGARD.
L'AVOCAT AUX CONSEILS EST LIBRE DE CHOISIR, DANS L'INTERET DE SON CLIENT, LES MOYENS DE CASSATION SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUMIS A LA COUR , SOUS RESERVE DE L'OBLIGATION D'AVISER CE CLIENT, S'IL ESTIME NE PAS DEVOIR SOULEVER UN MOYEN EXPRESSEMENT DEMANDE PAR CELUI-CI. UNE TELLE DEMANDE EXPRESSE NE SAURAIT RESULTER DE LA LETTRE PRODUITE PAR LE RECLAMANT, LAQUELLE NE CONTIENT AUCUNE INSTRUCTION PRECISE RELATIVE A UN MOYEN DETERMINE DE CASSATION. | ||
Assemblée plénière |
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