« Convention de New York sur l'apatridie » : différence entre les versions

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La '''Convention de New York relative au statut des apatrides''' a été adoptée le 28 septembre 1954, elle est entrée en vigueur le 6 juin 1960. Elle définit l'[[apatride]] comme «une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation».
La '''Convention de New York relative au statut des apatrides''' a été adoptée le {{date-|28 septembre 1954}}, elle est entrée en vigueur le {{date-|6 juin 1960}}. Elle définit l'[[apatride]] comme «une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation».


Les États signataires s'engagent à traiter les apatrides au moins comme les autres étrangers (art. 7-1), et comme leurs ressortissants en matière de religion (art. 4), d'accès à la justice (art. 16), à l'éducation primaire (art. 22), à l'assistance publique (art. 23), aux systèmes sociaux (art. 24) et de fiscalité (art. 29). Ils garantissent la possibilité de circulation des apatrides en leur délivrant des titres de voyage (art. 28).
Les États signataires s'engagent à traiter les apatrides au moins comme les autres étrangers (art. 7-1), et comme leurs ressortissants en matière de religion (art. 4), d'accès à la justice (art. 16), à l'éducation primaire (art. 22), à l'assistance publique (art. 23), aux systèmes sociaux (art. 24) et de fiscalité (art. 29). Ils garantissent la possibilité de circulation des apatrides en leur délivrant des titres de voyage (art. 28).

Version du 26 novembre 2019 à 19:16

La Convention de New York relative au statut des apatrides a été adoptée le , elle est entrée en vigueur le . Elle définit l'apatride comme «une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation».

Les États signataires s'engagent à traiter les apatrides au moins comme les autres étrangers (art. 7-1), et comme leurs ressortissants en matière de religion (art. 4), d'accès à la justice (art. 16), à l'éducation primaire (art. 22), à l'assistance publique (art. 23), aux systèmes sociaux (art. 24) et de fiscalité (art. 29). Ils garantissent la possibilité de circulation des apatrides en leur délivrant des titres de voyage (art. 28).

Notes et références

Articles connexes

Liens externes