« Article 25 de la Constitution de la Cinquième République française » : différence entre les versions
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Les membres sont nommés pour des mandats de six ans, non renouvelables. Ils ont le devoir d'être impartiaux, la fonction est [[Incompatibilité de fonction|incompatible]] avec tout mandat électif. Les débats et votes internes sont secrets<ref>''Code électoral'', Dalloz, Art. L. 567-1 à L. 567-9.</ref>. |
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== Voir aussi == |
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Version du 10 mai 2024 à 17:59
Pays | France |
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Langue(s) officielle(s) | Français |
Type | Article de la Constitution |
Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
---|---|
Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
Promulgation | 4 octobre 1958 |
Publication | 5 octobre 1958 |
Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
L'article 25 de la Constitution de la Cinquième République française renvoie à la loi organique et à la loi ordinaire la fixation des modalités de constitution des assemblées parlementaires.
Texte
« Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. »
— Article 25 de la Constitution
La fin du deuxième alinéa et le dernier alinéa ont été ajoutés par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (article 46-I). Ils s'appliquent dans les conditions fixées par une loi organique et une loi ordinaire du 13 janvier 2009[1].
Contenu
Textes d'application
L'article prévoit ses conditions d'application à la loi organique.
La loi organique no 2014-125 du 14 février 2014 a ainsi interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur[2].
Commission de redécoupage
La Commission de découpage électoral est décrite au livre huitième du Code électoral. Elle peut être saisie par le premier ministre ou pour des projets de loi. Elle s’exprime au Journal officiel après saisine.
La commission compte six membres : un président, désigné par le président de la république, un désigné par le président de l'Assemblée, un désigné par le président du sénat ainsi que trois juges, chacun désigné par le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Pour les deux membres nommés par les présidents des chambres, il y a refus si la commission électorale de l'Assemblée ou du Sénat vote à 60 % par la négative.
Les membres sont nommés pour des mandats de six ans, non renouvelables. Ils ont le devoir d'être impartiaux, la fonction est incompatible avec tout mandat électif. Les débats et votes internes sont secrets[3].
En mars 2016, Yves Guéna, président de la commission, décède. Un an plus tard, son remplacement n'est pas effectif[4].
Liste des membres
Voir aussi
Notes et références
- Loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution et loi no 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (site Légifrance).
- Loi organique no 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (Légifrance).
- Code électoral, Dalloz, Art. L. 567-1 à L. 567-9.
- Wassinia Zirar, « Bataille autour de la Commission de contrôle du découpage électoral », acteurspublics.com, (consulté le )