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« Interruption volontaire de grossesse » : différence entre les versions

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Dans les pays occidentaux, la tendance générale est en faveur du droit à l'interruption volontaire de grossesse. On remarque ''a contrario'' que dans les pays en voie de développement, l'interruption volontaire de grossesse est en général interdite.
Dans les pays occidentaux, la tendance générale est en faveur du droit à l'interruption volontaire de grossesse. On remarque ''a contrario'' que dans les pays en voie de développement, l'interruption volontaire de grossesse est en général interdite.


La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dispose du droit à la vie en son article 3 : "Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. " <ref>http://www.un.org/fr/documents/udhr/</ref>

La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme dispose en son article 2 du droit à la vie :
"1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ou pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ou pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection." <ref>http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm</ref>

Le droit inaliénable de tout individu à la vie est un élément constitutif de la société civile, qui participe à la définition de la nature humaine. Dans la pratique, le droit doit poser des limites entre ceux qui sont effectivement reconnus comme individus et « le reste ». Ainsi, « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi »<ref>[[Convention européenne des droits de l'homme]], art. 2.</ref>, mais la cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'« en l'absence d'un consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relevait de la marge d'appréciation que la Cour estime généralement devoir être reconnue aux États dans ce domaine »<ref>Vo c/ France, n° 53924/00, § 82, CEDH 2004-viii.</ref>.
Le droit inaliénable de tout individu à la vie est un élément constitutif de la société civile, qui participe à la définition de la nature humaine. Dans la pratique, le droit doit poser des limites entre ceux qui sont effectivement reconnus comme individus et « le reste ». Ainsi, « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi »<ref>[[Convention européenne des droits de l'homme]], art. 2.</ref>, mais la cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'« en l'absence d'un consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relevait de la marge d'appréciation que la Cour estime généralement devoir être reconnue aux États dans ce domaine »<ref>Vo c/ France, n° 53924/00, § 82, CEDH 2004-viii.</ref>.


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* d'avoir pratiqué une visite dans un organisme agrée de consultation.
* d'avoir pratiqué une visite dans un organisme agrée de consultation.
D'autres cas particuliers sont définis dans le cas d'indication médicale, sans que soit défini de délai légal. Dans le cas des mineurs, l'accord parental est nécessaire si la personne n'est pas considéré comme possédant la "capacité de discernement", comme pour les autres actes médicaux.
D'autres cas particuliers sont définis dans le cas d'indication médicale, sans que soit défini de délai légal. Dans le cas des mineurs, l'accord parental est nécessaire si la personne n'est pas considéré comme possédant la "capacité de discernement", comme pour les autres actes médicaux.

=== Autriche ===
{{typo}}
L'avortement est régit par les articles 96, 97 et 98 du ''Strafgestzbuch''.


L'article 96 dispose que "(1) Wer mit Einwilligung der Schwangeren deren Schwangerschaft abbricht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, begeht er die Tat gewerbsmäßig, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Ist der unmittelbare Täter kein Arzt, so ist er mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, begeht er die Tat gewerbsmäßig oder hat sie den Tod der Schwangeren zur Folge, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

(3) Eine Frau, die den Abbruch ihrer Schwangerschaft selbst vornimmt oder durch einen anderen zuläßt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen." <ref>http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR12029639/NOR12029639.html</ref>

Cette article dispose que celui qui commet un avortement avec le consentement de la femme enceinte est puni d'une peine de un an maximum de prison. Si il a commis l'acte professionnellement, la peine est de 3 ans de prison maximum.
Si le coupable n'est pas un médecin, il est puni d'une peine maximale de 3 ans, et si son acté était rémunéré d'une peine de 6 mois minimum de prison et de 5 ans maximum.
Une femme qui avorte sa grossesse elle-même ou qui fait avorter sa grossesse par un autre est puni de 1 an de prison maximum.


L'article 97 dispose que " (1) Die Tat ist nach § 96 nicht strafbar, wenn der Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten drei Monate nach Beginn der Schwangerschaft nach vorhergehender ärztlicher Beratung von einem Arzt vorgenommen wird; oder wenn der Schwangerschaftsabbruch zur Abwendung einer nicht anders abwendbaren ernsten Gefahr für das Leben oder eines schweren Schadens für die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangeren erforderlich ist oder eine ernste Gefahr besteht, daß das Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt sein werde, oder die Schwangere zur Zeit der Schwängerung unmündig gewesen ist und in allen diesen Fällen der Abbruch von einem Arzt vorgenommen wird; oder wenn der Schwangerschaftsabbruch zur Rettung der Schwangeren aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Lebensgefahr unter Umständen vorgenommen wird, unter denen ärztliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

(2) Kein Arzt ist verpflichtet, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen oder an ihm mitzuwirken, es sei denn, daß der Abbruch ohne Aufschub notwendig ist, um die Schwangere aus einer unmittelbar drohenden, nicht anders abwendbaren Lebensgefahr zu retten. Dies gilt auch für die im Krankenpflegefachdienst, in medizinisch-technischen Diensten oder im Sanitätshilfsdienst tätigen Personen.

(3) Niemand darf wegen der Durchführung eines straflosen Schwangerschaftsabbruchs oder der Mitwirkung daran oder wegen der Weigerung, einen solchen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen oder daran mitzuwirken, in welcher Art immer benachteiligt werden."<ref>http://www.jusline.at/97_Straflosigkeit_des_Schwangerschaftsabbruchs_StGB.html</ref>

Cet article dispose d'un certain nombre de cas où l'avortement n'est pas pénalement répréhensible. Si l'avortement a été fait durant les 3 premiers mois de la grossesse à condition d'avoir eu un avis médical préalable par un médecin. Si l'avortement a été fait pour sauver la femme enceinte d'un danger sérieux pour sa santé physique ou mental et que ce danger ne puisse être éviter autrement et à condition que l'avortement soit fait par un médecin; ou parce que l'enfant est atteint mentalement ou physiquement à condition que l'avortement soit fait par un médecin; ou parce que la femme enceinte est mineur au moment de la grossesse et à condition que l'avortement soit fait par un médecin. Si l'avortement a été fait pour sauver la femme enceinte d'un danger de mort dans des conditions où l'aide médical n'est pas présente à temps et à condition que ce danger de mort ne puisse être éviter autrement.
Aucun médecin, ni infirmier, ni professionnel du service médical d'urgence n'est obligé de pratiquer un avortement sauf si une femme enceinte est dans un danger de mort directement provoqué par sa grossesse et que l'avortement de sa grossesse ne puiss, en raison de ce danger de mort, être retardé.
Personne qui a fait un avortement non pénalement répréhensible ne doit subir un préjudice pour avoir pratiqué cet avortement.


L'article 98 dispose que " (1) Wer ohne Einwilligung der Schwangeren deren Schwangerschaft abbricht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, hat die Tat den Tod der Schwangeren zur Folge, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, wenn der Schwangerschaftsabbruch zur Rettung der Schwangeren aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Lebensgefahr unter Umständen vorgenommen wird, unter denen die Einwilligung der Schwangeren nicht rechtzeitig zu erlangen ist." <ref>http://www.jusline.at/98_Schwangerschaftsabbruch_ohne_Einwilligung_der_Schwangeren_StGB.html</ref>

Cet article dispose que celui qui met que celui qui avorte la grossesse d'une femme sans le consentement de celle-ci est puni d'une peine de 3 ans maximum de prison; et que si cet acte entraine la mort de la femme enceinte, la peine est de 6 mois minimum est de 3 ans maximum de prison. Toutefois, un tel avortement n'est pas répréhensible si il a été fait pour sauver la femme enceinte d'un danger de mort qui ne pouvait être éviter autrement; et à condition que les circonstances fassent qu'il était impossible d'obtenir le consentement de la femme avant que l'avortement ne soit pratiqué.


=== Belgique ===
=== Belgique ===
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=== France ===
=== France ===
{{Article détaillé|Interruption volontaire de grossesse en France|Chronologie de la contraception et de l'avortement en France}}
{{Article détaillé|Interruption volontaire de grossesse en France|Chronologie de la contraception et de l'avortement en France}}
En [[France]], l'avortement a longtemps été pénalisé, passible des travaux forcés à perpétuité, voire de la peine de mort. [[Marie-Louise Giraud]], dite « la faiseuse d'anges », avorteuse pendant la guerre, a ainsi été [[guillotine|guillotinée]] le {{Date|30|juillet|1943}}. Selon la Fondation Jérôme Lejeune "C’est évidemment un cas extrême et …unique."<ref>http://www.genethique.org/doss_theme/dossiers/interruption_grossesse/definition.asp#historique</ref>
En [[France]], l'avortement a longtemps été pénalisé, passible des travaux forcés à perpétuité, voire de la peine de mort. [[Marie-Louise Giraud]], dite « la faiseuse d'anges », avorteuse pendant la guerre, a ainsi été [[guillotine|guillotinée]] le {{Date|30|juillet|1943}}.


La dépénalisation de l'avortement et l'encadrement légal de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) se firent en [[1975]], à l'époque où [[Simone Veil]] était ministre de la Santé du [[Gouvernement Jacques Chirac (1)|Gouvernement Chirac]] sous la présidence de [[Valéry Giscard d'Estaing]].
La dépénalisation de l'avortement et l'encadrement légal de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) se firent en [[1975]], à l'époque où [[Simone Veil]] était ministre de la Santé du [[Gouvernement Jacques Chirac (1)|Gouvernement Chirac]] sous la présidence de [[Valéry Giscard d'Estaing]].

Version du 16 juin 2011 à 01:46

L'interruption volontaire de grossesse, souvent abrégée en IVG, désigne un avortement provoqué dans un cadre légal. Dans plusieurs pays comme la France, la Suisse, la Belgique, ou l'Italie elle permet de désigner un avortement décidé pour des raisons non médicales.

Lorsque l'intervention est motivée par des raisons médicales, que la poursuite de la grossesse soit dangereuse pour la santé de la mère ou parce que le fœtus ou l'embryon est atteint de malformations ou d'une maladie graves et incurables, on parle d'interruption thérapeutique de grossesse (ITG) ou d'interruption médicale de grossesse (IMG).

Incidence de l'IVG

Le nombre total d'IVG dans le monde en 2003 a été estimé à 42 millions, soit un taux de 29 IVG pour mille femmes en âge de procréer[1]. Ce taux est de 12  en Europe occidentale, de 17  en Europe du Nord, de 18  en Europe du Sud, de 21  globalement aux États-Unis et au Canada[1], de 44  en Europe de l'Est[2]. En France, chaque année il y a environ 200 000 avortements, soit 14 pour 1000 femmes de 15 à 49 ans[3].

La tendance est globalement à la baisse par rapport à 1995, année où avaient été pratiqués 46 millions d'IVG dans le monde, soit un taux de 35 IVG pour mille femmes en âge de procréer[1]. Cette baisse est particulièrement forte en Europe de l'Est, où le taux a baissé de 51 % entre 1995 et 2003, contre 17 % à l'échelle mondiale[2]. Si le nombre global d'avortements a diminué entre 1995 et 2003, le nombre d'avortements pratiqués dans des conditions dangereuses a stagné à près de 20 millions au niveau mondial, et a augmenté de 10 % en Afrique, où le taux a cependant diminué en raison de l'accroissement du nombre de femmes en âge de procréer[2].

Rapporté au nombre de grossesses menées à terme, il y avait, en 2003, 31 avortements pour cent naissances vivantes dans le monde, avec un pic de 105 avortements pour cent naissances vivantes en Europe de l'Est[1].

Techniques d'avortement

Deux types de méthodes existent pour interrompre une grossesse : la méthode médicamenteuse, et les méthodes chirurgicales. La première ne nécessite pas d'hospitalisation, mais est réservée à des grossesses pas trop avancées : jusqu'à cinq semaines de grossesse suivant la loi française, soit sept semaines d'aménorrhée. Au-delà et jusqu'au terme du délai légal d'accès à l'IVG, il faut utiliser une méthode chirurgicale[4],[5].

Voie médicamenteuse

La méthode médicamenteuse (ou chimique) consiste en l'ingestion successive de deux produits :

  • la mifépristone (RU 486), à action antiprogestative, qui a pour effet d'interrompre la grossesse ;
  • le misoprostol, analogue de la prostaglandine E1, qui augmente les contractions et permet l'évacuation de l'œuf.

Le protocole en France est généralement de 600 mg de mifépristone, suivis, 36 à 48h plus tard, de 400 µg de misoprostol[5].

L'association de ces deux produits permet un avortement avec expulsion complète de l'embryon, dans 95 % des cas[5].

Les principaux effets indésirables de ces deux médicaments sont des saignements génitaux importants et des troubles digestifs divers. Cette combinaison médicamenteuse est par ailleurs contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale, hépatique, surrénalienne[6], d'asthme sévère[6], de bronchite obstructive, d'anémie, de troubles de la coagulation, d'antécédent cardio-vasculaire et autres contre-indications à l'emploi de prostaglandines[6], en cas d'allergie à la mifépristone[6], et aussi en cas de suspicion de grossesse extra-utérine[6]. Un âge supérieur à 35 ans ou un tabagisme exposent à des risques cardio-vasculaires[5].

En cas d'échec de l'avortement chimique, il reste possible de procéder à une IVG chirurgicale[6]. Si toutefois la patiente renonce alors à avorter et décide de poursuivre sa grossesse, il existe un risque de malformation du fœtus[5].

En France, tout médecin pratiquant des IVG médicamenteuses doit avoir signé une convention avec un établissement de santé autorisé à pratiquer des IVG. L'IVG médicamenteuse nécessite au moins 5 consultations médicales : deux consultations médicales préalables, séparées par un délai de réflexion d'une semaine (réduit à 48h en cas d'urgence), une consultation pour la prise de la mifépristone, une autre pour celle du misoprostol, et enfin un rendez-vous de contrôle 15 jours après. La prise médicamenteuse s'effectue en présence du médecin, ou d'une infirmière dans le cadre d'un centre d'orthogénie[5]. L'IVG doit être pratiquée en établissement de santé si la femme enceinte souhaite garder son anonymat[5].

Voie chirurgicale

La principale méthode chirurgicale consiste à aspirer l'embryon à l'aide d'une canule introduite dans l'utérus. Cette opération nécessite une dilatation préalable du col de l'utérus, dilatation douloureuse et nécessitant donc une anesthésie qui peut-être locale ou générale[7]. Le taux de succès de cette méthode chirurgicale est de 99,7%[4].

Le curetage (plus précisément « dilatation et curetage ») est une autre méthode chirurgicale, qui consiste à utiliser une curette à la place d'un aspirateur. Cette technique apparue au milieu du XIXe siècle tend à être remplacée de nos jours, dans les pays riches, par la méthode par aspiration, nettement plus sûre et confortable[8]. Elle est cependant toujours très utilisée dans les pays en développement, souvent par des praticiens non compétents et avec une curette non ou mal aseptisée, ce qui peut entraîner de graves complications (hémorragies, perforations de l'utérus, infections) entraînant parfois la stérilité voire la mort[8].

Anesthésie

Tous les centres d'IVG ne pratiquent pas les deux modes d'anesthésie, il convient donc de vérifier que l'anesthésie souhaitée est pratiquée dans le centre où l'on prend rendez-vous. Le choix de l'anesthésie sera pris en concertation entre la patiente et le médecin anesthésiste, en prenant en compte les contre-indications éventuelles. L'anesthésie locale est effectuée par injection intra-cervicale et para-cervicale.

L'avortement sous anesthésie locale est peu douloureux[réf. nécessaire] ; néanmoins les patientes préfèrent généralement l'anesthésie générale (75% contre 20% d'anesthésies locales en France[réf. nécessaire]) afin de ne pas « assister » à l'opération[Interprétation personnelle ?].

Accompagnement médical et psychologique

En France, le système de santé est habitué à recevoir, de manière anonyme, des femmes envisageant une IVG [réf. souhaitée]. Toutefois, le Ministère de la Santé a publié en décembre 2009 un rapport réalisé par la DREES selon lequel l'accompagnement psychologique des femmes demandant une IVG est trop souvent négligé[9].

IVG réalisées dans des conditions médiocres

Généralement réalisés dans des conditions sanitaires médiocres, les avortements clandestins[10],[11] sont la cause[12] de complications graves et même d'une forte mortalité féminine dans de nombreux pays[13],[14],[15],[16].

48 % des avortements pratiqués dans le monde en 2003 l'ont été dans des conditions dangereuses[1]. Plus de 97 % de ces avortements dangereux avaient lieu dans des pays en voie de développement [1],[17].

Ce sont près de 20 millions d'avortements qui sont ainsi pratiqués chaque année en dehors de structures adaptées ou par des praticiens n'ayant pas les compétences requises, ou auto-administrés par la femme elle-même[17],[2]. 68 000 femmes en meurent chaque année, souvent à la suite d'hémorragies, de septicémies ou d'empoisonnements, et des millions d'autres femmes en gardent des séquelles[17].

Motivations particulières de l'IVG

IVG et eugénisme sexuel

Dans plusieurs pays (Inde, Chine, Népal, Vietnam, Corée du Sud, Taïwan...)[18] où l'avortement est légal depuis les années 1970, celui-ci est parfois détourné de son usage initial afin de sélectionner le sexe des enfants[19]. La culture de ces pays privilégie en effet la naissances des garçons, pour des questions d'honneur, de patrimoine familial ou de culte religieux. En dépit de l'interdiction faite par ces pays d'utiliser l'avortement à des fins sélectives (en Corée du Sud, par exemple, il était jusqu'en 2009 interdit aux gynécologues de dévoiler le sexe du bébé), des millions de fœtus féminins sont éliminés chaque année. Il en résulte un surplus de naissances masculines depuis plus de vingt ans en Asie, et donc un déficit massif de femmes[20],[21]. Le continent asiatique est ainsi le seul continent à être devenu majoritairement masculin, et des millions d'hommes sont célibataires, faute de pouvoir trouver une épouse[22].

Trafics d'avortements

En avril 2005, le journal The Observer rapporte[23] un trafic illégal de fœtus, y compris de fœtus de plus de 12 semaines, en provenance d'Ukraine et à destination de la Russie, où leurs cellules sont utilisées par des salons de beauté afin d'offrir des traitements cosmétiques illégaux, scientifiquement douteux, et même dangereux, à de riches clients en quête de cures de jouvence. Le journal soupçonne les traficants de payer les femmes ukrainiennes 100 livres sterling afin de consentir à avorter et donner leur accord pour l'utilisation du fœtus par des instituts publics de recherche. Mais d'après la police ukrainienne, ces instituts sont gangrénés par la corruption et revendent ensuite les fœtus, pour 5 000 livres, à des cliniques privées, notamment moscovites, où sont pratiqués ces traitements. Certains médecins payeraient même les femmes ou les tromperaient pour les convaincre de repousser la date de leur avortement, les fœtus tardifs étant particulièrement prisés. D'après le ministère russe de la santé, sur 41 cliniques moscovites offrant des traitements à base de cellules souches, 37 seraient hors-la loi.

En août 2006, le Daily Mail confirme[24] ce trafic, en provenance d'Ukraine et de Géorgie, vers la Russie, la République dominicaine et les Barbades, centres de tourisme médical pour de nombreux Britanniques et Américains aisés qui viennent s'affranchir des dispositions éthiques interdisant de tels traitements dans leurs pays. Les femmes seraient payées 200 dollars américains pour avorter lorsque leur fœtus atteint entre 8 et 12 semaines.

Débat éthique et points de vue religieux sur le droit à l'IVG

Slogans inscrits le long d'une route de campagne (2010, France)

L'Interruption volontaire de grossesse (IVG) est chez l'être humain, au-delà d'un phénomène physiologique concernant la femme enceinte, un phénomène social. La conquête du droit à l’IVG constitue une part importante du mouvement féministe, pour la « libre disposition de son corps » par la femme.

Dans les pays où l'interruption volontaire de grossesse n'est pas légalisée, des mobilisations ont lieu pour l'obtention de ce droit. Dans les pays où l'interruption volontaire de grossesse est légalisée, et plus particulièrement aux États-Unis en Italie et en Espagne, le droit à l'interruption volontaire de grossesse est parfois contesté par certains mouvements dit « pro-vie », qui sont aussi la plupart du temps d'inspiration religieuse et/ou conservatrice.

À contrario, il est défendu par de nombreux mouvements pro-choix, et notamment Barack Obama qui a rappelé « Cette décision non seulement protège la santé des femmes et la liberté de reproduction, mais symbolise un principe plus large : que le gouvernement n'a pas à se mêler des affaires de famille les plus intimes »[25].

Les partisans du droit à l'avortement considèrent souvent que sa condamnation légale est immorale dans la mesure où elle conduit à des avortements clandestins, causes de fortes souffrances humaines, tant psychologiques que biologiques. Ainsi, pour les Chiennes de garde :

« Être favorable à la légalisation de l’IVG, c’est, tout simplement, être sensible à un problème de santé publique (et donc, économique) : car une femme qui veut avorter le fera, dans n’importe quelle condition, quitte à mettre sa santé ou sa vie en danger, et quoi qu’en dise la loi. Ainsi, dans les pays où l’IVG est pénalisée, les femmes avortent autant que dans les pays où elle est légale : interdire l’IVG n’a jamais fait baisser le taux d’avortement. En revanche, interdire l’IVG fait augmenter de manière dramatique le taux de décès des suites d’avortements clandestins : où l’IVG est illégale, le taux de mortalité est de 330, en moyenne, pour 100 000 avortements. Où l’IVG est légale, en revanche, le taux de mortalité oscille entre 0,2 et 1,2 pour 100 000 avortements. (...) Ce que chacun-e pense du statut de l’embryon, du commencement de la vie humaine ou de l’existence de l’âme ne devrait même pas faire l’objet d’un débat et ne devrait relever que des convictions intimes n’ayant strictement rien à voir avec la législation.»[26]

Cependant, pour les adversaires de l'avortement qui veulent revenir sur les lois actuelles concernant l'avortement, ou le supprimer, que ce soit en se fondant sur une approche religieuse ou non, il s'agit avant tout d'un problème éthique concernant la défense de la dignité de la personne dès l'instant de la conception[27]. Cela soulève d'importants débats philosophiques concernant le statut de la personne humaine et le moment où l'on peut parler d'un tel statut: est-ce dès la conception ? Dès la formation d'un embryon développé ? Dès la naissance ? En effet, pour le droit français, seul l'enfant né a le statut juridique d'une personne. Cependant certaines positions philosophiques, métaphysiques ou théologiques font remonter l'existence d'un être bien en deçà de sa naissance. Dans leur discours contemporain, ces courants soulignent souvent le fait que, dès sa conception, l'embryon possède l'ensemble du matériel génétique de la personne adulte.

L'IVG est l'objet de débats dans la plupart des sociétés modernes.

Il était traditionnellement interdit, pour différents motifs :

  • de maintien de rites familiaux : dans de nombreuses sociétés, les enfants s'occupent de l'esprit de leurs ancêtres après leur mort ; (notamment : tradition chinoise où l'avortement n'a jamais été illégal ni interdit mais était une décision familiale et/ou sociale à laquelle la femme ne participait pas mais qu'elle subissait uniquement)
  • démographiques : les gouvernements pensant que l'autorisation de l'avortement fait baisser le nombre de naissances, et l'importance de la population étant une mesure de la puissance ;
  • religieux : plusieurs courants religieux interdisent l'avortement car elles le considèrent comme une atteinte à la vie humaine (notamment les religions monothéistes, mais aussi les religions orientales). L'association Catholics for Choice aux États-Unis d'Amérique est au contraire favorable à l'avortement.
  • inégalité entre les sexes : l'homme ayant la primauté dans la décision d'avoir (ou non) un enfant, la femme se voyait refuser le droit de prendre la décision d'avorter.

Les modifications sociales - affaiblissement de l'influence religieuse et de la sacralisation du processus procréatif, importance décroissante du nombre par rapport au bien-être des populations pour les États, progrès médicaux, rapports sexuels chez les jeunes relativement plus précoces dans les pays occidentaux et plus tardifs dans les autres[28], mauvaise information sur les moyens de contraception, affaiblissement du poids des traditions et égalité des droits entre l'homme et la femme - ont progressivement atténué l'interdit, puis permis une légalisation plus large (extension des cas concernés, allongement de la période légale…).

La difficulté du législateur sera de trancher parmi toutes les positions possibles pour fixer un délai légal d'IVG, délai qui fait nécessairement des mécontents de part et d'autre. Les uns et les autres pouvant se réclamer de valeurs peu négociables (la vie humaine d'un côté, la liberté d'une vivante de l'autre) cela explique que l'avortement soit depuis quelques décennies un sujet de controverse inépuisable.

En outre, la solution éthique ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le drame que peut représenter le choix dans un sens ou dans l'autre, compte tenu des pressions sociales intenses qui s'entrecroisent sur la question.

D'un point de vue légal, on considère que le statut juridique de la personne est lié à celui d'un développement suffisant de l'embryon (cette limite étant variable), autorisant l'avortement en deçà, et en condamnant éventuellement l'illégalité au-delà. La plupart des pays du monde ayant des législations différentes et variables avec le temps, on peut en conclure qu'aucune définition unanime de ce qui peut être considéré comme un embryon ou personne à part entière n'a été trouvée, la science ne pouvant pas, à elle seule, apporter une réponse.

Bouddhisme

Le bouddhisme fixe le début de la vie humaine, bhava, aux premiers signes de conscience : capacité de ressentir le plaisir ou la douleur et d'y réagir[29]. C'est alors que l'être hérite du karma passé[30].

Le bouddhisme interdit l'avortement lorsqu'il supprime une vie, le premier précepte de l'éthique bouddhique étant : ne pas tuer (l'acte de tuer étant constitué dès lors qu'il y a intention de tuer, effort de tuer et mort de la victime).

Selon le code monastique du bouddhisme theravāda, le Vinaya, un moine qui recommande ou facilite un avortement commet une faute grave (parajika) et encourt une expulsion immédiate du Sangha.

Dans le bouddhisme tibétain, le dalaï-lama reconnaît qu'il existe des situations justifiant l'avortement (interruption médicale de grossesse)[31]. La délimitation précise des situations concernées est généralement reconnue comme un problème social dépassant le cadre de la philosophie bouddhiste. D'un point de vue moral, seule la compassion, la Karunā, peut justifier une telle action.

Christianisme

Les positions du christianisme à l'égard de l'avortement sont diverses selon les Églises et, à l'intérieur de celles-ci, selon les tendances.

Ainsi, l'Église catholique romaine réaffirme dans l'encyclique Evangelium Vitæ sa condamnation de l'avortement direct. Pour le pape Jean-Paul II, « Celui qui est supprimé est un être humain qui commence à vivre, c'est-à-dire l'être qui est, dans l'absolu, le plus innocent qu'on puisse imaginer: jamais il ne pourrait être considéré comme un agresseur, encore moins un agresseur injuste! Il est faible, sans défense, au point d'être privé même du plus infime moyen de défense, celui de la force implorante des gémissements et des pleurs du nouveau-né. »[32]

Dans les textes magistériels et le catéchisme de l'Église catholique, l'avortement direct est considéré, s'il est effectué en pleine connaissance et avec entier consentement, comme un péché extrêmement grave : il entre dans la catégorie des « péchés mortels » c'est-à-dire qui détruit la charité dans le cœur de l’Homme[33]. Selon le droit canon, il entraîne une excommunication latae sententiae (automatique, sans prononcé de la peine) dès lors que la personne qui le réalise est âgée de plus de 16 ans et a une pleine conscience de son acte. Il concerne la femme qui le pratique et les médecins ou para-médicaux qui participent à la procédure. En revanche, l'avortement indirect, où la mort du fœtus n’est pas voulue mais est la conséquence de soins prodigués à la mère, n'est pas puni d'excommunication[34].

La position de l'Église orthodoxe rejoint, sur le plan de la morale, celle du catholicisme, mais en accord avec le principe dit d'économie (soumission de la loi générale à chaque personne en prenant en compte son existence et ses limites) qui lui est propre, elle peut autoriser une personne à pratiquer l'IVG si l'évêque ou le prêtre discerne l'avènement d'une détérioration psychologique ou spirituelle dans le cas contraire.

Les Églises protestantes historiques (presbytérienne, épiscopalienne, méthodiste…) adoptent des positions variées, tandis que les Témoins de Jéhovah interdisent fermement l'avortement.

Islam

L'islam de manière générale prohibe l'avortement au nom du respect de la vie humaine. Le verset du Coran suivant : « Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté ; c’est Nous qui attribuons leur subsistance ; tout comme à vous. Les tuer, c’est vraiment, un énorme pêché. » Le modèle {{Guillemets}} ne doit pas être utilisé dans l'espace encyclopédique[35] est utilisé par les exégètes pour soutenir l'interdiction de l'avortement de manière générale. Cet interdit est plus ou moins strict suivant les circonstances et l'état de développement du fœtus.

En sunnisme, l'interdiction - dans la plupart des cas - est de rigueur après 120 jours de grossesse, c'est-à-dire lorsque le fœtus est entièrement formé et que, selon la tradition, une âme lui a été insufflée[36]. Hormis pour l'école malékite, l'avortement peut être admis après les 120 jours en cas de grande nécessité reconnue (malformation du fœtus, danger vital pour la femme enceinte, viol, femme handicapée ne pouvant assurer l'éducation de l'enfant). Par ailleurs, si de la grossesse il devait résulter la mort de la mère, l'avortement est autorisé après ce délai de 120 jours[36]. Dès le XIIe siècle, l'imam Al-Ghazali indique que la contraception est clairement différente de l'avortement[36].

En chiisme, l'avortement est interdit à part des circonstances très strictes. Une fatwa sur le site de la fondation international de l'Imam Shirazi affirme que l'avortement est haram:

« L'avortement est haram, et ce, dès le commencement de la conception. Tant qu'il y existe un potentiel pour avoir un être humain, alors l'avortement est haram, qu'il s'agisse d'une semaine ou d'un jour. La vie embryonnaire ne doit pas être détruite quelle que soit l'étape de développement.

Circonstances exceptionnelles :

  1. Si la poursuite de la grossesse constitue une menace pour la mère, alors l'avortement est autorisé.
  2. Dans le cas où le fœtus est extrêmement déformé de telle sorte qu'il rendrait ses soins exceptionnellement difficiles pour les parents, quelques fuqahas ont décrété à la licéité de l'avortement dans des circonstances aussi extrêmes.

Selon la fatwa, la licéité de l'avortement concerne seulement les déformations extrêmes[37]. »

Judaïsme

Il est écrit dans la Torah. « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours » (Exode 23;26) Cependant, certaines de ses dispositions concernent la vie fœtale, directement ou non. La disposition la plus sévère est liée à l'interdiction de tuer. Cette interdiction est directe dans le cas où la Halakhah considère que le fœtus est un être vivant, mais les sources Talmudiques ne sont pas univoques ni même claires à ce sujet (par exemple, Rachi semble indiquer qu'un fœtus n'est pas nécessairement un être humain). Pour ce qui est des autres dispositions, le respect généralement dû à la vie humaine (manifeste dans l'interdiction de blesser ou de détruire la semence humaine) conduit également à argumenter contre l'avortement. De ce fait, cet acte est généralement considéré comme « contraire à la loi », et réprouvé en conséquence. Cependant, le Talmud ne considère qu'un fœtus n'est formé qu'après quarante et un jours, un avortement avant ce délai est donc considéré moins sévèrement.

La loi juive autorise l'avortement si le fœtus constitue une menace directe pour l'intégrité de la femme enceinte. Les limites de cette menace sont cependant très discutées. La Mishna dit explicitement que l'on doit sacrifier le fœtus pour sauver la mère, parce que la vie de la mère a priorité sur celle de l'enfant qui n'est pas né. Par suite, la plupart des autorités rabbiniques autorisent l'avortement en cas de menace vitale pour la femme, mais d'autres étendent cet avis au cas du risque d'aggravation d'une maladie physique ou psychique de la mère[38].

Dans leur immense majorité (on peut citer l'exception du rabbin Eliezer Waldenberg), les autorités juives ne reconnaissent pas les infirmités du fœtus comme une indication de l'interruption de la grossesse. Le rabbin et posseq Moshe Feinstein interdisait ainsi les diagnostics prénataux qui entraînent les parents à demander une action abortive. Il allait même plus loin en écrivant : « Ces dernières années on a observé un nombre croissant d'avortements réalisés. Il est interdit aux médecins qui respectent la Torah de participer à un avortement de quelque manière que ce soit, que la patiente soit juive ou non. La prohibition de l'avortement est une prohibition universelle et elle s'applique aussi bien aux non-juifs qu'aux juifs. »[39] Néanmoins, le rabbin et posseq Shaul Israeli autorise dans certaines circonstances l'avortement en cas de maladie du fœtus, et ajoute même que cela ressort de la Mitzvah d'aimer son prochain.

Législations

État des lois sur l'interruption volontaire de grossesse
  • Légal sur demande
  • Légal en cas de viols, de risques pour la vie de la mère, maladies mentales, facteurs socio-économiques ou malformations fœtales
  • (Légal pour) ou (illégal sauf pour) les viols, risques vitaux, malformations ou maladies mentales
  • Illégal, avec exceptions pour le viol, risques vitaux, maladies mentales
  • Illégal, avec exceptions pour risques vitaux ou maladies mentales
  • Illégal, sans exception
  • Variable selon les régions
  • Non renseigné
  • Le débat juridique traduit directement le problème éthique. Le sociologue Luc Boltanski[40] note que, bien que l'avortement soit presque toujours réprouvé, toutes les sociétés ont développé et pratiquent des techniques abortives, le plus souvent en secret.

    Dans les pays occidentaux, la tendance générale est en faveur du droit à l'interruption volontaire de grossesse. On remarque a contrario que dans les pays en voie de développement, l'interruption volontaire de grossesse est en général interdite.

    Le droit inaliénable de tout individu à la vie est un élément constitutif de la société civile, qui participe à la définition de la nature humaine. Dans la pratique, le droit doit poser des limites entre ceux qui sont effectivement reconnus comme individus et « le reste ». Ainsi, « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi »[41], mais la cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'« en l'absence d'un consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relevait de la marge d'appréciation que la Cour estime généralement devoir être reconnue aux États dans ce domaine »[42].

    Dans le droit moderne, la solution est généralement que le nouveau-né n'acquiert sa personnalité juridique qu'à la naissance. Avant sa naissance, il n'est donc pas une personne. C'est un « objet juridique » éventuellement porteur de droits privés ou publics. C'est pour cette raison que la cour de cassation en France a rejeté à deux reprises la qualification d'homicide (qui suppose la mort d'une personne humaine) quand un embryon meurt suite à un accident. Inversement, pour la cour de cassation, « le code civil ne subordonne l’établissement d’un acte [de naissance] d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse »[43]

    L'absence de personnalité juridique ne signifie pas une absence de protection[44], et le plus souvent (comme c'est encore le cas en droit français) la loi part, historiquement, du principe de la protection de l'embryon dès l'instant de la conception. Cette protection s'accompagne alors de sanctions pénales contre « quiconque aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non », et généralement « la même peine sera prononcée contre la femme… qui aura consenti » (code pénal français de 1791, art. 317). Par rapport à ce principe initial, l'avortement thérapeutique (parallèle à une situation de légitime défense) n'est cependant pas poursuivi en pratique, mais sans être explicitement autorisé.

    • La libéralisation de l'avortement (limité à un certain avancement de la grossesse) résulte initialement de la prise en compte de la situation de « la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse » (art. 317-1). Il conduit à une « dépénalisation », c’est-à-dire que la situation de détresse est considérée comme un mal objectif, plus grave que la fin de la grossesse, et que la société ne doit pas sanctionner l'acte qui y met fin.
    • La notion de « droit à l'avortement », en revanche, va plus loin. Elle revient à considérer que l'embryon n'a pas à bénéficier d'une protection particulière, parce que la femme enceinte doit pouvoir choisir en toute liberté de conduire ou non à terme sa grossesse, sans avoir à justifier de ses raisons.

    Le droit français dispose que l'enfant à naître doit être considéré comme né chaque fois que cela va dans son intérêt, ce qui constitue un empêchement à la reconnaissance d'un tel droit, alors que la première approche semble plus compatible.

    L'approche par la dépénalisation conduit à entourer l'avortement d'entretiens psychologiques et de formalités diverses, destinées à assurer que l'avortement demandé n'est pas « de simple convenance ». En pratique, ce filtre s'avère un formalisme peu pertinent : dès lors qu'une « dépénalisation » est inscrite dans la loi, elle revient « en pratique » à un « droit à l'avortement », aux procédures administratives près.[réf. nécessaire]

    Dans la majorité des pays européens, l'« interruption volontaire de grossesse » peut être légalement pratiquée dans les dix à douze premières semaines d'aménorrhée (vingt-et-une aux Pays-Bas) alors qu'il n'y a pas de limite légale à l'« interruption médicale de grossesse ». D'un point de vue médical, au-delà de la viabilité des grands prématurés[45], il n'est pas possible de définir une « bonne » durée, le choix est fondamentalement politique.

    En Europe, certains pays comme l'Irlande ou Malte n'autorisent pas l'IVG, ce qui peut être rapproché de l'importance de la population catholique dans ces pays. Il n'y a pas de position commune en Europe.

    Le 11 février 2007, un référendum sur la question au Portugal conduit à 60 % en faveur d'une dépénalisation, mais avec une participation inférieure aux 50 % requis pour que ce résultat soit juridiquement contraignant.

    Allemagne

    En 1871, lors de la création du code pénal de l'Empire allemand, l'article 218 définit que l'avortement est punissable d'une peine emprisonnement de 5 ans pour la femme et le pratiquant, loi issue du Code Pénal de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Cette loi est encore en vigueur en 2010, mais de nombreux aménagements ont été mis en place, permettant des exceptions[46].

    L'article 218a[47] du code pénal, adopté en 1995 (lois premièrement définis lors à la réunification de 1990 mais déclarés inconstitutionnelles en 1992), définit un cadre légal permettant l'avortement, dans les conditions suivantes :

    • le fait que le demandeur soit la femme
    • le délai depuis la conception;
    • le pratiquant devant être un médecin;
    • d'avoir pratiqué une visite dans un organisme agrée de consultation.

    D'autres cas particuliers sont définis dans le cas d'indication médicale, sans que soit défini de délai légal. Dans le cas des mineurs, l'accord parental est nécessaire si la personne n'est pas considéré comme possédant la "capacité de discernement", comme pour les autres actes médicaux.

    Belgique

    Le , la loi dite « loi Lallemand-Michielsen » proposant la dépénalisation conditionnelle de l'avortement est adoptée. Le roi Baudouin Ier, inspiré par ses convictions religieuses, refuse de la sanctionner. Sur base d'une violation de l'article 82 de la Constitution, le conseil des ministres du gouvernement Martens VIII constate alors que le roi est « dans l'impossibilité de régner » ce qui permet de sanctionner la loi le , avant que les chambres réunies du parlement ne rétablissent le roi dans ses fonctions le 5 avril. Pour être légale[48], l'IVG doit être pratiquée avant la 12e semaine depuis la conception (ou 14 semaines d'aménorrhée). Les conditions suivantes doivent être respectées :

    • la femme doit présenter un état de détresse reconnu par un médecin (cet état n'est pas plus défini par la loi) ;
    • l'interruption doit être pratiquée par un médecin ;
    • des informations sur les alternatives possibles à l’avortement doivent être mises à disposition de la patiente ;
    • un délai de 6 jours doit être respecté entre le premier contact et le jour de l’avortement.

    Concernant le dernier point, la jurisprudence reconnaît qu'il n'est pas toujours possible à respecter en cas d'urgence[précision nécessaire].

    Concernant les mineures d'âge, la loi n'impose aucun accord parental.

    Notons également qu'aucun médecin ou personnel médical (y compris les étudiants) n'est obligé de participer à une IVG si cela va à l'encontre de ses convictions personnelles. Cependant, le médecin est obligé, le cas échéant, d'adresser la patiente vers un centre ou un médecin qui pourra accéder à sa demande.

    Au-delà de 14 semaines d'aménorrhée, l'interruption thérapeutique de grossesse est possible en cas de risque pour la santé de la mère ou de l'enfant.

    Elle se pratique en hôpital (toujours au-delà de 14 semaines d'aménorrhée) ou en planning familial, par médicament (mifépristone suivi de misoprostol) ou par intervention (aspiration). Elle est presque entièrement remboursée par la mutuelle.

    Canada

    Au Canada, depuis 1988, l'avortement est totalement libre, pendant toute la durée de la gestation.

    Jusqu'en 1969, l'avortement n'est autorisé que dans le cas où la grossesse met la vie de la femme en danger[49],[50]. À partir du 26 août 1969, une nouvelle loi permet à une femme enceinte de demander un avortement si sa grossesse met sa santé, y compris mentale, en danger. Ce danger doit être reconnu par une commission constituée d'au moins trois médecins[50]. Enfin, en 1988, cette loi et toute la section du Code criminel du Canada traitant de l'avortement sont abrogées par la décision de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Morgentaler (1988), qui établit que la restriction sur l'IVG va à l'encontre du droit de la sécurité de la personne garanti aux femmes par la Charte canadienne des droits et libertés[49],[51].

    Dans l'affaire R. c. Morgentaler (1993), la Cour suprême a également annulé les restrictions imposées par des provinces aux hôpitaux privés[49]. Actuellement, l'IVG sur demande est légale partout au Canada, bien que certaines provinces en restreignent la disponibilité par le biais de distribution de services ou de ressources, notamment au Nouveau-Brunswick.

    Corée du Sud

    Dans ce pays une loi passée en 2010 interdit l'avortement sauf en cas de viol ou d'inceste[52].

    Espagne

    États-Unis

    La conclusion de l'arrêt constitutionnel Roe v. Wade de la cour suprême en 1973 fut que le droit d'une femme à l'avortement concerne le droit à la vie privée protégé par le 14e amendement.

    L'avortement est autorisé dans tous les États, jusqu'à 2005, dans les conditions suivantes :

    • Jusqu'à la fin du premier trimestre, la décision de l'avortement est laissée au jugement de la femme enceinte.
    • Au cours du second trimestre, l'État, ayant comme objectif la santé de la femme enceinte peut, éventuellement, réguler cet avortement de façon raisonnable relativement à la santé « maternelle ».

    L'administration Reagan a annulé les financements fédéraux qui fournissaient des aides internationales instruisant divers pays en voie de développement sur les techniques d'IVG. L'administration Clinton a annulé ces dispositions, rétablissant les fonds disponibles pour les ONG. L'administration Bush les a réinstaurées avant que l'administration Obama ne les annule à nouveau.

    France

    En France, l'avortement a longtemps été pénalisé, passible des travaux forcés à perpétuité, voire de la peine de mort. Marie-Louise Giraud, dite « la faiseuse d'anges », avorteuse pendant la guerre, a ainsi été guillotinée le .

    La dépénalisation de l'avortement et l'encadrement légal de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) se firent en 1975, à l'époque où Simone Veil était ministre de la Santé du Gouvernement Chirac sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing.

    Iran

    La loi iranienne autorise l'interruption thérapeutique de grossesse motivée par la mise en danger de la mère et uniquement avant 16 semaines de gestation, stade du développement correspondant d'après la charia à l'animation du fœtus. L'interruption de grossesse peut aussi être autorisée si le fœtus est atteinte d'une pathologie ou d'une malformation grave, conduisant de façon certaine la mort fœtale ou la mort périnatale de l'enfant. L'extension des situations où l'avortement est praticable donne lieu à de nombreuses controverses.

    Irlande

    En 1983, les Irlandais ont adopté un article constitutionnel qui protège la vie de l'embryon tout autant que celle de la femme. L'IVG est donc illégale sauf si la mère est en danger de mort.

    Maroc

    Au Maroc, seul est autorisé l’avortement dit « thérapeutique », au nom de la santé de la mère. Le Code pénal prévoit jusqu’à 2 ans de prison pour une femme qui se fait avorter, de 1 à 5 ans pour quiconque pratique un avortement sur autrui, de 10 à 20 ans s’il y a décès de la patiente et jusqu’à 30 s’il y a récidive. La pilule du lendemain a été autorisée en 2008. Huit cents Marocaines se font avorter chaque jour[53]. 13 % des cas de mortalité maternelle marocaine sont liés à l’avortement et 35 % des Marocaines âgées de 15 à 49 ans y ont eu recours au moins une fois[53].

    Monaco

    À Monaco, où le catholicisme est religion d'État, l'avortement était interdit jusqu'en 2009. À cette date, une loi permet dorénavant l'avortement dans les cas de viol, de risque pour la santé de la mère ou d'affection ou malformation de l'enfant. Elle fut notoirement critiquée par Bernard Barsi, archevêque de Monaco[54].

    Mexique

    Alors que l'IVG est pénalisée dans toute l'Amérique du Sud (sauf Cuba et Guyana), le district féderal (ville) de Mexico a voté le l'autorisation de l'IVG jusqu'à 12 semaines (et plus en cas de pathologie grave)[55].

    Suisse

    La Suisse a été parmi les premiers pays à autoriser l'interruption de grossesse si la vie ou la santé de la mère était en danger, en 1942. Après avoir interprété le terme de « santé » strictement au sens de santé physique, la jurisprudence élargit son interprétation à la santé psychique au cours des années 1970 et la pratique s'est peu à peu libéralisée. En 2002, le peuple a accepté en votation populaire (par 72 % de oui) une nouvelle législation dite « régime du délai » qui permet l'interruption volontaire de la grossesse dans les 12 premières semaines d’aménorrhée sur demande de la femme enceinte, et pour des motifs psycho-médicaux après 12 semaines. Dans ce dernier cas, l'indication doit être certifiée par un médecin qui peut être le même que celui effectuant l'intervention[56],[57]

    Tunisie

    En Tunisie, l'IVG est un avortement provoqué sous contrôle médical et autorisée depuis 1973. Elle doit intervenir dans les trois premiers mois de grossesse, doit être obligatoirement pratiquée par un médecin et se dérouler en milieu médical (hôpital ou clinique agrée).

    Turquie

    En Turquie, l'avortement est légal sur simple demande, jusqu'à la 10e semaine d'aménorrhée. Le consentement du partenaire est cependant obligatoire.

    Union soviétique

    L'Union soviétique fut l'un des premiers États modernes à reconnaître légalement le droit à l'IVG (en 1920) - durant une période limitée toutefois, Staline ayant en juin 1936 supprimé ce droit issu de la Révolution[58].

    Utilisation des embryons ou fœtus avortés

    En Europe, l'utilisation à des fins de recherche médicale d'embryons ou fœtus avortés, spontanément ou volontairement, fait l'objet d'un encadrement législatif[59].

    Œuvres

    Cinéma

    Littérature

    • Les Pré-Personnes, nouvelle de l'écrivain de science-fiction Philip K. Dick, qui décrit une société futuriste où le « droit à l'avortement » s'étend jusqu'à l'âge de 12 ans.
    • L'Œuvre de Dieu, la Part du Diable, roman de John Irving traitant extensivement des dilemmes moraux que l'on peut voir dans l'avortement.

    Chansons - textes en faveur du droit à l'IVG

    Bibliographie

    Sébastien Dupont, « La dimension psychologique dans la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse », Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction, 2004, n° 33, p. 125-130.

    Notes et références

    1. a b c d e et f (en) Sedgh G, Henshaw S, Singh S, Åhman E, Shah IH, Induced abortion: estimated rates and trends worldwide, Lancet, 2007; 370:1338-1345
    2. a b c et d (en) Susheela Singh, Deirdre Wulf, Rubina Hussain, Akinrinola Bankole and Gilda Sedgh Abortion Worldwide: A Decade of Uneven Progress
    3. http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/france/avortements_contraception/avortements/
    4. a et b Guide sur l'IVG, réalisé par le ministère français de la santé et des solidarités
    5. a b c d e f et g Revue Prescrire n°280, février 2007 p.134 à 136
    6. a b c d e et f Comment se déroule une I.V.G. ?
    7. Les méthodes de l'interruption de grossesse
    8. a et b http://www.prochoice.org/education/resources/surg_history_overview.html
    9. http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er712.pdf
    10. Selon le site Risal dans Mexique : avorter en sécurité, une revendication indigène : « En Amérique latine, on pratique 4,2 millions d’avortements clandestins par an dans des conditions dangereuses. Seul Cuba a dépénalisé l’avortement. »
    11. Dans Avortement : une revendication toujours actuelle en Europe, hélas… : « Ainsi, environ 20 000 avortements clandestins ont lieu au Portugal chaque année. Suite à ces avortements illégaux, souvent pratiqués dans des conditions insalubres, extrêmement dangereuses et traumatisantes pour les femmes, environ 5 000 femmes doivent être transportées à l'hôpital en urgence, et depuis 20 ans, une centaine de ces femmes en sont mortes. À titre de comparaison, une portugaise a 150 fois plus de risques de mourir suite à un avortement qu'une néerlandaise. » et « Légaliser l’avortement, c’est aussi ne plus en faire un sujet tabou et criminel, c’est donc en parler, et donner au personnel compétent la possibilité d’informer et d’éduquer l’opinion publique. »
    12. Les chiennes de garde rapportent que : « interdire l’IVG fait augmenter de manière dramatique le taux de décès des suites d’avortements clandestins : où l’IVG est illégale, le taux de mortalité est de 330, en moyenne, pour 100 000 avortements. Où l’IVG est légale, en revanche, le taux de mortalité oscille entre 0,2 et 1,2 pour 100 000 avortements »
    13. Le site afrik.com rapporte dans L’avortement clandestin en Afrique ; Un drame silencieux qui tue 300 000 femmes tous les ans : « Selon l’Organisation mondiale de la santé, 4,2 millions d’avortement à risque se produisent tous les ans en Afrique, entraînant près de 300 000 décès. Au niveau mondial, 44 % des femmes qui meurent suite à des complications dues à un avortement non médicalisé, sont africaines. Il représente même en Ouganda et au Ghana, l’une des premières causes de mortalité. »
    14. Au Gabon en 2001, l'avortement est la première cause de mortalité maternelle selon la directrice de la santé maternelle et infantile du Gabon, Patricia Makaya (information rapportée dans /REPETITION CORRIGEE*/SANTE-GABON : Recrudescence des avortements clandestins, pouvoirs publics impuissants)
    15. Au Kenya, pays où l'avortement est illégal : « Des statistiques officielles montrent que 30 à 50 pour cent de tous les décès en couches sont directement imputés à l'avortement clandestin. Au Kenya, le taux de mortalité maternelle est actuellement de 414 décès pour 100 000 naissances vivantes, selon l'Enquête sur la santé démographique du Kenya de 2003. » rapporte SANTE-KENYA : Rompre le silence autour de l'avortement
    16. Le comité des droits économiques, sociaux et culturels, des Nations Unies, au sujet de Trinité-et-Tobago, dans une observation de juin 2002 : « Le Comité note avec préoccupation que les avortements clandestins sont à l'origine du taux élevé de mortalité maternelle résultant des infections et des complications dues à des interventions faites dans des conditions non hygiéniques par du personnel sans formation. »
    17. a b et c (en)Grimes DA, Benson J, Singh S et Als. Unsafe abortion: the preventable pandemic, Lancet, 2006;368:1908-1919
    18. Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP): études en anglais sur l'Inde, la Chine, le Vietnam et le Népal : [1]
    19. Article sur le déficit de femmes dû à l'avortement sélectif en Asie
    20. Une Chine sans femmes ?, Isabelle Attané, Perrin, Paris 2002
    21. Quand les femmes auront disparu ; L'élimination des filles en Inde et en Asie, Bénédicte Manier La Découverte poche, Paris, 2008
    22. Il manque 100 millions de femmes en Asie ((en) More Than 100 Million Women Are Missing), Amartya Sen, New York review of Books, 1990
    23. (en)Beauty salons fuel trade in aborted babies - The Guardian, 17 avril 2005
    24. (en)A barbaric kind of beauty - Daily Mail, 07 août 2006
    25. (fr) http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jFsss_lTcymIXS7z0k2ZA2vP4Kag , AFP, consulté le 23 janvier 2009
    26. Calixto des Chiennes de garde, Pour ou contre l’avortement : un faux débat, 30 juillet 2004
    27. Voir par exemple dans Le catholicisme pour les Nuls : « L'avortement consiste à mettre fin à une vie humaine avant l'accouchement. Quelles qu'aient été les circonstances de sa conception, dès qu'une vie humaine a été conçue, elle a de la valeur. Un philosophe le disait déjà dans l'Antiquité (Tertullien) : « Il est déjà un homme, celui qui le sera » » [citation nécessaire]
    28. du fait de l'augmentation de la scolarisation des femmes, de leur accès plus important au marché de l'emploi et de l'urbanisation
    29. (en) When Does Human Life Begin in This Body? by Ajahn Brahm [PDF]
    30. (en) The Process of Rebirth
    31. (en) « If the unborn child will be retarded or if the birth will create serious problems for the parent, these are cases where there can be an exception. I think abortion should be approved or disapproved according to each circumstance. » — Dalai Lama, The New York Times, 28 novembre 1993
    32. Encyclique Evangelium Vitæ, 58
    33. Catéchisme de l'Église catholique, n° 1855 à 1861, n° 2270 et suivants
    34. L’Église admet des cas d’avortement thérapeutique
    35. Coran, 17, 31
    36. a b et c Avis de Youssef Al-Qaradâwî
    37. Teaching of Islam - Question: What is the Islamic decree on Abortion & Euthanasia
    38. Explorations talmudiques Georges Hansel, éditions Odile Jacob 1996 (ISBN 978-2-7381-0578-3)
    39. Responsa of Rav Moshe Feinstein: Translation and Commentary : Care of the Critically Ill par Moshe Feinstein et Moshe David Tendler p. 52. On donne ici une traduction du texte original en anglais.
    40. La condition fœtale : Une sociologie de l'avortement et de l'engendrement, Gallimard ; broché ; essai, 2004
    41. Convention européenne des droits de l'homme, art. 2.
    42. Vo c/ France, n° 53924/00, § 82, CEDH 2004-viii.
    43. Trois arrêts rendus le 6 février 2008 par la première chambre civile de la Cour de cassation : [2], [3], [4].
    44. On peut relever que cette position prise absolument serait privatrice de droit par rapport à l'approche juridique traditionnelle donnée par l'adage Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur (l'enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois que cela peut lui procurer un avantage).
    45. Les prématurés de moins de 24 semaines ne sont pas considérés comme viables et laissés sans soins. Le « record » actuel de viabilité sans séquelle est de 22 semaines.
    46. Christina Ottomeyer-Hervieu, « L’avortement en RFA », Les cahiers du CEDREF, N°4-5, année 1995, mis en ligne le 03 octobre 2009, Consulté le 09 juin 2011
    47. I.V.G. en Europe : Allemagne
    48. Que dit la loi sur le site du GACEHPA dernier accès le 11 juin 2007.
    49. a b et c Union suisse pour décriminaliser l'avortement (USPDA)
    50. a et b Therapeutic Abortion Survey (fr).pdf Historique de l’Enquête sur les avortements
    51. Jugement de la Cour suprême du Canada
    52. Direct matin, le 18 mars 2010
    53. a et b Leïla Slimani, « Les nouveaux combattants », Jeune Afrique, (consulté le )
    54. Réaction de Mgr Barsi
    55. L'Humanité, 26 avril 2007
    56. Modification du code pénal suisse (Interruption de grossesse)
    57. http://www.abtreibung-avortement.info/fr/suisse/suisse.htm
    58. Maurice Brinton, « The Russian Experience »
    59. Rapport de stage d'Orianne Merger, au Laboratoire d'Éthique Médicale, de droit de la santé et de santé publique [PDF]
    60. Le texte de L'enceinte vierge sur le site d'Agnès Bihl

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