Conseil constitutionnel (France)

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Introduction

Le Conseil constitutionnel a été créé par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 1958. Institution récente, il ne peut se rattacher à aucun précédent institutionnel.

Le Conseil constitutionnel ne se situe au sommet d'aucune hiérarchie de tribunaux ni judiciaires ni administratifs. En ce sens, ce n'est pas une Cour suprême.

Fondements textuels

- Constitution : Titre VII articles 56 à 63 et article 54 (Titre VI) ;

- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, par la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974 et par la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 ; (Journaux officiels des 9 novembre 1958, 7 février 1959, 27 décembre 1974 et 20 janvier 1995) ;

- Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel ; (Journal officiel du 15 novembre 1959) ;

- Décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ; (Journal officiel du 15 novembre 1959) ;

- Loi référendaire n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976, n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n° 88-35 et 88-36 du 13 janvier 1988, n° 88-226 du 11 mars 1988, n° 90-383 du 10 mai 1990, n° 95-62 du 19 janvier 1995, n° 95-72 du 20 janvier 1995, n°99-209 du 19 Mars 1999 et n° 2001-100 du 5 février 2001.

- Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 ; (Journal officiel du 9 mars 2001) ;

- Code électoral : articles L.O. 136, L.O. 136-1, L.O. 151, L.O. 152, L.O. 186-1, L.O. 296 et L.O. 297 ;

- Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, modifié par les décisions du Conseil constitutionnel des 5 mars 1986, 24 novembre 1987, 9 juillet 1991 et 28 juin 1995 ; (Journaux officiels des 31 mai 1959, 6 mars 1986, 26 novembre 1987, 12 juillet 1991 et 29 juin 1995)

- Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ; (Décision du Conseil constitutionnel du 5 octobre 1988 ; Journal officiel du 6 octobre 1988).

Compostion et organisation

Composition

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres. Il se renouvelle par tiers tous les trois ans. Les membres sont désignés respectivement par le Président de la République et le Président de chacune des assemblées du Parlement (Sénat et Assemblée nationale). Les anciens Présidents de la République font, de droit, partie à vie du Conseil constitutionnel. Toutefois, s'ils occupent une fonction incompatible avec la qualité de membre du Conseil, ils ne peuvent pas siéger.

Le Président du Conseil constitutionnel est désigné par le Président de la République parmi les membres.

Le mandat des conseillers est de neuf ans non renouvelable. Toutefois, en cas de nomination en remplacement d'un membre empêché de finir son mandat, le mandat du remplaçant peut être prolongé de la durée d'un mandat complet si, à l'expiration du mandat du conseiller remplacé, le remplaçant n'a pas occupé cette fonction pendant plus de trois ans.

Les conseillers prêtent serment devant le Président de la République.

Aucune qualification d'âge ou de profession n'est requise pour devenir membre du Conseil constitutionnel. La fonction de conseiller est incompatible avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social, ainsi qu'avec tout mandat électif. Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil ne peuvent être nommés à un emploi public ni recevoir de promotion au choix s'ils sont fonctionnaires.

Les membres du Conseil constitutionnel peuvent choisir de cesser leurs fonctions. Ils peuvent être déclarés démissionnaires d'office en cas d'incompatibilité ou d'incapacité physique permanente constatées par le Conseil constitutionnel.

Procédure

Le Conseil constitutionnel est un pouvoir public dont les séances suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Il ne siège et ne rend des décisions qu'en séance plénière. Les délibérations sont soumises à une règle de quorum en vertu de laquelle la présence effective de sept juges est requise. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

En matière de contentieux électoral, l'instruction est confiée à l'une des trois sections composées de trois membres désignés par le sort mais dont chacun devra avoir été nommé par une autorité différente. La procédure est écrite et contradictoire. Il n'y a pas d'opinion dissidente possible. Les débats en session et en séance plénière ainsi que les votes ne sont ni publics, ni publiés.

Cependant, depuis une décision du 28 juin 1995, le Conseil peut autoriser les parties et leurs représentants à se faire entendre devant lui dans le seul cadre de la procédure du contentieux de l'élection des députés et sénateurs.

Organisation

Un secrétaire général, nommé par décret du Président de la République, dirige les services administratifs et le service juridique composé d'administrateurs des assemblées parlementaires, de magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, ou d'universitaires.

Un service de documentation et d'assistance informatique est associé aux travaux de recherches juridiques. Un service financier et un greffe, récemment créé, complètent l'organigramme. Les autres personnels sont chargés des tâches d'accueil, de secrétariat, de restauration et de transport.

Le Conseil constitutionnel jouit de l'autonomie financière ; son Président en fixe le budget dont la dotation est inscrite dans le projet de loi de finances au titre des charges communes.

Compétence

Expression d'une compétence d'attribution, les prérogatives du Conseil constitutionnel peuvent se ranger en deux catégories :

Une compétence juridictionnelle qui comprend deux contentieux distincts

a) un contentieux normatif

Il est abstrait, facultatif pour les lois ordinaires ou les engagements internationaux, obligatoire pour les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires. Ce contrôle s'exerce par voie d'action après le vote par le Parlement mais avant la promulgation de la loi, la ratification ou l'approbation d'un engagement international et l'entrée en vigueur des règlements des assemblées. La saisine facultative peut être faite à l'initiative soit d'une autorité politique (Président de la République, Premier ministre, Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat) soit de 60 députés ou 60 sénateurs.

b) un contentieux électoral et référendaire

Le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection du Président de la République et des opérations de référendum dont il proclame les résultats. Il est également juge de la régularité de l'élection, des régimes de l'éligibilité et de l'incompatibilité des parlementaires.

Largement ouvertes aux électeurs, les saisines du Conseil en matière électorale ont été considérablement augmentées à la suite du vote de la législation organisant et contrôlant le financement des dépenses électorales dont le Conseil est juge pour les candidats aux élections parlementaires et présidentielle.

Ainsi, au 1er septembre 1999, le Conseil avait rendu 2173 décisions en matière électorale (1974 AN, 99 Sénat, 73 Présidentielle, 17 référendum, 10 inclassables) pour 612 décisions sur le contentieux des normes (415 DC, 186 L et 11 FNR).

Une compétence consultative

Le Conseil constitutionnel émet un avis, lorsqu'il est consulté officiellement par le Chef de l'Etat lors de la mise en oeuvre de l'article 16 de la Constitution et ultérieurement sur les décisions prises dans ce cadre.

Par ailleurs, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs à l'organisation du scrutin pour les élections présidentielles et le référendum.

Nature et effets des décisions

Toutes les décisions sont prises dans les mêmes formes, comprenant les visas des textes applicables et des éléments de procédure, les motifs présentés par considérants analysant les moyens invoqués, indiquant les principes applicables et répondant à la requête, un dispositif final divisé en articles énonçant la solution adoptée.

Types de décisions

Les différents types de décisions sont identifiables par les lettres qui suivent leur numérotation au rôle et avant leur date.

On distingue :

- les décisions liées au contentieux électoral des élections parlementaires pour lesquelles les initiales des chambres AN (Assemblée nationale) ou S (Sénat) et les références de la circonscription ou du département sont mentionnées ;

- les décisions portant sur la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et réglementaire sont associées aux lettres L (déclassement législatif) ou FNR (fin de non recevoir, c'est-à-dire examen en cours d'élaboration de la loi) ;

- enfin, les décisions relatives au contrôle de constitutionnalité des normes sont classées DC (contrôle de conformité).

Effets juridiques des décisions

Les décisions s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles sont insusceptibles de recours. L'autorité de la chose jugée ne s'attache pas seulement au dispositif mais aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. En matière électorale, le Conseil constitutionnel admet cependant les recours en rectification d'erreur matérielle.

Les décisions de non-conformité conduisent à la censure totale ou partielle de la loi mais non à son annulation puisqu'elles sont prononcées avant la promulgation, acte juridique qui en assure l'application.

L'effet des décisions en matière de contentieux électoral varie, allant de l'annulation de bulletins à celle des opérations électorales elles-mêmes, et peut comporter la déclaration d'inéligibilité d'un candidat et/ou la démission d'office d'un élu.

Publication

Les décisions sont notifiées aux parties et publiées, éventuellement avec le texte de la saisine parlementaire, au Journal officiel de la République Française (Lois et décrets).

Un recueil annuel des décisions est publié sous le haut patronage du Conseil trois mois environ après l'année de référence. Il comprend le texte intégral des décisions (non des avis), une table analytique, avec, depuis 1990, sa traduction en anglais, et en espagnol depuis 1995.

Conclusion

De janvier à mars 1994, en trois mois, le Conseil constitutionnel a rendu autant de décisions au titre du contrôle de constitutionnalité des normes que de 1958 à 1974, en quinze ans !

Ce formidable essor résulte essentiellement de la conjonction de deux éléments :

- jurisprudentiel d'abord lorsqu'en 1971, à l'occasion d'un jugement sur le droit des associations, le Conseil incorpore aux normes de référence le texte du préambule de la Constitution, et par voie incidente, celui de la Constitution de 1946 et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cette avancée jurisprudentielle consacre le rôle du Conseil comme garant des droits et libertés.

- constitutionnel ensuite lorsqu'en 1974 une révision donne le droit de saisine, jusqu'alors réservé à l'exécutif et aux Présidents des assemblées, à une minorité de parlementaires.

Bibliographie

Le Conseil constitutionnel / Pierre Avril, Jean Gicquel.- 4e édition.- Paris : Montchrestien, 1998 Le Conseil constitutionnel, juge électoral / Jean-Pierre Camby.- Paris : Sirey, 1996 Contentieux constitutionnel français / Guillaume Drago.- Paris : PUF, 1998 Recueil de jurisprudence constitutionnelle 1959-1993 et « 1994-1997 » / Louis Favoreu.- Paris : Litec, 1994 et 1998 Les grandes décisions du Conseil constitutionnel / Louis Favoreu, Loïc Philip.- 11e édition.- Paris : Sirey, 2001 Le Conseil constitutionnel / Louis Favoreu, Loïc Philip.- 6e édition.- Paris : PUF, 1995 (Que sais je ? ; n°1724). La jurisprudence du Conseil constitutionnel / Bruno Genevois.- Paris : S.T.H., 1988 Le Conseil constitutionnel / François Luchaire.- 2e édition.- Paris : Économica : Tome 1- Organisation et attributions , 1997 Tome 2- Jurisprudence. 1ère partie : L'individu, 1998 Tome 3- 2 et 3ème partie : L'État, 1999 Droit du contentieux constitutionnel / Dominique Rousseau.- 6e édition.- Paris : Montchrestien, 2001 Le Conseil constitutionnel / Henry Roussillon.- 3e édition.- Paris : Dalloz, 1996

Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/francais/fra1.htm

Liens externes

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