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Déclaration des droits de l'homme en islam

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Déclaration du Caire

Présentation
Titre Déclaration des droits de l'homme en Islam
Organisation internationale Organisation de la conférence islamique
Adoption et entrée en vigueur
Adoption

La Déclaration des droits de l’homme en islam, adoptée au Caire le 5 août 1990 par l'Organisation de la conférence islamique (devenue Organisation de la Coopération Islamique le 28 juin 2011), est l'expression consensuelle[pas clair] des droits de l'homme selon l'interprétation de l'époque de l'islam.[Quoi ?] Par rapport aux déclarations de droits de l'homme usuels qui ont permis d'accéder au multiculturalisme en s'affranchissant de la religion, la déclaration islamique va dans le sens inverse en limitant les droits de l'homme pour imposer la vision de l'islam.[réf. nécessaire]

Ce texte est précédé de la « Déclaration islamique universelle des droits de l’homme de 1981[1] » proposée par le Conseil Islamique d'Europe et promulguée le 19 septembre 1981, lors d’une réunion organisée à Paris par l’Unesco[2].

Cette adaptation s'est notamment traduite par une forte imprégnation religieuse et certaines modifications de la Déclaration universelle des droits de l'homme; en particulier, par la primauté reconnue à la Loi islamique, la limitation de la liberté de l'apostasie et par l'inégalité des droits entre l'homme et la femme. 57 États musulmans l'ont ratifiée.

Quelques articles de la Déclaration

Art. 1 – a) Tous les êtres humains forment une famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu, et par le fait qu'ils descendent d'Adam. Tous les hommes sont égaux dans la dignité humaine, dans l'accomplissement des devoirs et des responsabilités, sans aucune discrimination de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d'appartenance politique, de statut social ou de toute autre considération. La vraie foi garantit l'accroissement de cette dignité sur le chemin de la perfection humaine.
b) Tous les êtres humains sont les sujets de Dieu, et ceux qu'Il aime le plus sont ceux qui sont les plus utiles à Ses sujets. Personne n'est supérieur à personne, sauf par la piété et les bonnes œuvres.
Art. 2 - a) La vie est un don de Dieu ; elle est garantie à chaque être humain. Il appartient aux individus, aux sociétés et aux États de préserver ce droit de toute violation ; il est interdit d'enlever la vie sans raison légale (charia).
b) Il est interdit de recourir à des moyens qui pourraient conduire à un génocide.
c) La continuité de l'existence humaine, jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, est un devoir légal (charia).
d) L'intégrité physique est garantie ; personne n'a le droit de la violer. On ne peut y porter atteinte que pour une raison légale ; l'État garantit la protection de ce droit.
Art. 6 - a) La femme est l'égale de l'homme dans la dignité humaine ; ses droits sont équivalents à ses devoirs. Elle a une personnalité civile, une responsabilité financière indépendante, et le droit de conserver son nom patronyme et ses liens de famille.
b) Le mari a la charge de l'entretien de la famille et la responsabilité de sa protection.
Art. 7 - a) Dès la naissance, chaque enfant a des droits à faire valoir sur ses parents, la société et l'État, en ce qui concerne sa garde, son éducation et sa prise en charge sur le plan matériel, sanitaire et moral. La mère et le fœtus recevront une protection et un traitement spécial.
b) Les pères et leurs remplaçants ont le droit de choisir l'éducation de leurs enfants, à condition de sauvegarder les intérêts et l'avenir de ces derniers, à la lumière des valeurs morales et des normes de la Loi islamique.
c) Les deux parents ont des droits sur leurs enfants et, de même, les membres de la famille ont des droits sur leurs parents selon les normes de la Loi islamique.
Art. 9 - a) La recherche de la connaissance est une obligation. L'enseignement est un devoir de l'État et de la société. L'État fournira les moyens nécessaires pour acquérir cette éducation et garantir sa diversité dans l'intérêt de la société, de sorte que l'homme puisse connaître la religion islamique, découvrir les réalités de l'univers et soumettre ces dernières au bien de l'humanité.
b) Tout individu a le droit à ce que les institutions éducatives et d'orientation sous toutes leurs formes, à savoir, la famille, l'école, l'université, les médias, etc., œuvrent pour une éducation religieuse et profane complète et équilibrée permettant le développement de la personnalité, la fortification de la foi en Dieu et le renforcement du respect et de la sauvegarde des droits et des obligations.
Art. 10 - L’Islam est la religion naturelle de l'homme. Il n'est pas permis de soumettre ce dernier à une quelconque forme de pression ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme.
Art. 11 - a) L'individu est né libre ; nul n'a le droit de l'humilier, de l'opprimer ou de l'exploiter. Il ne peut y avoir d'autre soumission qu'à Dieu le Tout-Puissant.
b) Le colonialisme, sous toutes ses formes, qui constitue la forme la plus pernicieuse de l'asservissement, est totalement interdit. Les peuples souffrant du colonialisme ont pleinement droit à la liberté et à l'autodétermination. Il est du devoir de tous les États et de tous les peuples de soutenir ce combat pour la liquidation de toutes les formes de colonialisme et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de préserver leur identité indépendante et d'exploiter leurs richesses et leurs ressources naturelles.
Art. 12 - Tout individu a le droit, dans le cadre de la Loi islamique, de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays. Devant la persécution, tout individu a le droit de chercher asile dans tout autre pays. Le pays dans lequel il se réfugie doit lui accorder la protection jusqu'à ce qu'il l'amène en un lieu sûr, sauf si l'asile est motivé par la commission d'un délit selon la Loi islamique.
Art. 16 - Tout individu a le droit de jouir des fruits de sa production scientifique, littéraire, artistique ou technique. Il a le droit de sauvegarder les intérêts moraux et financiers qui en découlent, à condition que sa production ne soit pas contraire aux normes de la Loi islamique.
Art. 22 - a) Tout individu a le droit d'exprimer librement son opinion d'une manière non contraire aux principes de la Loi islamique.
b) Tout individu a le droit d'appeler au bien, d'ordonner le juste et d'interdire le mal conformément aux normes de la Loi islamique.
c) L'information est une nécessité vitale pour la société. Il est interdit de l'exploiter, d'en abuser ou de s'attaquer aux choses sacrées et à la dignité des Prophètes. Il est, de même, interdit de faire ce qui viole les valeurs éthiques, provoque la désintégration et la corruption de la société, lui porte préjudice, ou sape la croyance.
d) Est interdit l'appel à la haine nationale ou religieuse et tout ce qui constitue une incitation à toute forme de discrimination raciale.
Art. 23 - a) L'autorité est une responsabilité. Il est strictement interdit d'en abuser ou d'en faire un usage malveillant afin que les droits fondamentaux de l'homme soient garantis.
b) Tout individu a le droit de participer, directement ou indirectement, à l'administration des affaires publiques de son pays. Il a aussi le droit d'occuper des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Loi islamique.
Art. 24 - Tous les droits et libertés énoncés dans ce document sont subordonnés aux dispositions de la Loi islamique.
Art. 25 - La Loi islamique est la seule source de référence pour interpréter ou clarifier tout article de cette Déclaration.

Notes et références

  1. Déclaration islamique universelle des droits de l’homme de 1981, sur wikisource.
  2. Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh, Les Musulmans face aux droits de l'homme, Dr. Dieter Winkler, , p. 481

Voir aussi

Lien externe