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Article 146 de la Constitution belge

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L'article 146 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il habilite le législateur seul à créer les juridictions.

  • Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 94. Il n'a jamais été révisé.

Texte[modifier | modifier le code]

« Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. »

Voir aussi[modifier | modifier le code]

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