Prescription en droit civil français

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L'article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme : « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Au contraire de la prescription acquisitive qui selon l'article 2258 : « est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

Historique[modifier | modifier le code]

Le régime de la prescription civile en droit français a été modifié en profondeur par la loi no 2008-561 du portant réforme de la prescription en matière civile[1].

Suspension et interruption de la prescription[modifier | modifier le code]

Le code civil distingue la suspension de la prescription, qui permet d'observer une pause dans les délais[2], de l'interruption, qui elle fait partir un nouveau délai à zéro[3].

Sur la distinction entre la prescription et la forclusion, voir Forclusion en droit français#Distinction entre forclusion et prescription.

Prescriptions principales en matière civile[modifier | modifier le code]

Délai général de prescription[modifier | modifier le code]

De 30 ans à 5 ans[modifier | modifier le code]

Jusqu'à la loi no 2008-561 du portant réforme de la prescription en matière civile[1] le délai général de prescription en matière civile était de trente ans. La prescription était dite « trentenaire ». L'article ancien 2262 énonçait alors « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » [4]

Maintenant, c'est l'article 2224 du Code civil qui réduit ce délai à 5 ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »[5]

Point de départ de la prescription générale[modifier | modifier le code]

Toutefois la jurisprudence est constante sur le fait que le délai de prescription court à partir du jour « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code Civil). L’article 2232, alinéa 1er du Code Civil a néanmoins prévu un délai butoir de vingt (20) ans en toutes hypothèses « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » et, pour ce qui concerne le "point de départ" l’article 1304 du Code Civil prévoit qu’en cas de violence, le délai commence à partir du jour où la violence a cessé ; en cas de dol ou d’erreur, le délai commence à partir du jour où le vice a été découvert.

Prescription acquisitive[modifier | modifier le code]

La prescription acquisitive, ou usucapion est le fait d'acquérir juridiquement un droit du fait de l'écoulement du temps.

Prescription des titres exécutoires[modifier | modifier le code]

La loi n° 2008-561 du prévoit aussi spécifiquement un délai de 10 ans pour la prescription des titres exécutoires, parmi lesquels se trouvent « Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ». Ce délai est prévu à l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du portant réforme des procédures civiles d’exécution (non codifiée) créé par la loi de 2008.

Par ailleurs, mais à l'exclusion de l'exécution des titres exécutoires, la loi pose aussi le principe d’un délai butoir à l’article 2232 du code civil : le report du point de départ, la suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai total de la prescription au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit sauf exceptions (par exemple, possession de certains titres exécutoires ou en cas d’interruption du délai par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée).

Prescriptions en fonction des domaines du droit[modifier | modifier le code]

Il existe aussi des délais plus courts mais généraux dans d'autres matières du droit  ; en droit commercial, le délai est 5 ans comme le dispose l'article L.110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008‑561 du [6].

Droit des baux commerciaux[modifier | modifier le code]

En droit des baux commerciaux, le principe retenu est celui de la prescription biennale (2 années) en application de l'article 145-60 du code de commerce mais d'autres actions (paiements de loyers, de charges...) sont soumises aux règles de la prescription quinquennale

Droit de la copropriété[modifier | modifier le code]

La loi ELAN[7] est venue modifier l'article 42[8] de la loi de 1965 en réduisant le délai de prescription de 10 ans à 5 ans. Le texte est le suivant : « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »

La référence à l'article 2224 du code civil fait rejoindre au droit de la copropriété les règles du droit commun fondées sur ce délai flottant : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Droit des assurances[modifier | modifier le code]

En assurance le délai de prescription est de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance d'après l'article L114-1 du code des assurances (France). Ce délai est porté à dix ans en cas d'assurance décès.

Notes et références[modifier | modifier le code]

Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Prescription en droit français » (voir la liste des auteurs).
  1. a et b Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, sur Légifrance.
  2. Article 2230 du code civil
  3. Article 2231 du code civil
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006447778&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20080618
  5. Art 2224 du Code civil
  6. « I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

    — Article L.110-4 du code de commerce relatif à la prescription quinquennale (extrait)

    .
  7. LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, (lire en ligne)
  8. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : Article 42 (lire en ligne)

Articles connexes[modifier | modifier le code]